Code de l'environnement · Article

Article R411-17-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
  6. Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
IdentifiantLEGIARTI000031772932
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-17-1 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. I. – Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies au 4° du I de l'article L. 411-1 est arrêtée par le préfet.

2. II. – Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants :

3. – constituer une référence internationale ;

4. – présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ;

5. – comporter des objets géologiques rares.

6. III. – En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation.

7. Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent.

8. Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné.

9. IV. – Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031772932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.