Code de l'environnement · Article

Article R411-17-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
  6. Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
IdentifiantLEGIARTI000031772939
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-17-2 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.

2. II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent.

3. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.

4. L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.

5. III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :

6. 1° Affichés dans chacune des communes concernées ;

7. 2° Publiés au recueil des actes administratifs ;

8. 3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;

9. 4° Notifiés aux propriétaires concernés.

10. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031772939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.