Code de l'environnement · Article

Article R411-17-4

Article en vigueur depuis le 16 février 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
  6. Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000034036363
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-17-4 du Code de l'environnement (version du 16 février 2017)Légifrance →

1. Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés.

2. Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034036363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.