RattachementSous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000034036363
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-17-4 du Code de l'environnement (version du 16 février 2017)Légifrance →
1. Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés.
2. Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.
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