Code de l'environnement · Article

Article R411-22

Article en vigueur depuis le 4 août 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
IdentifiantLEGIARTI000037281157
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-22 du Code de l'environnement (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. Il ne peut excéder 50.

2. Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037281157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.