1. Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Code de l'environnement · Article
Article R411-33
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
- Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
- Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
IdentifiantLEGIARTI000034479459
Texte parentLEGITEXT000006074220
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