1. Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L. 411-5 ou L. 411-6, les dispositions de chacun de ces articles sont également applicables aux spécimens hybrides dont l'un des parents appartient à cette espèce.
Code de l'environnement · Article
Article R411-37
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
- Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
- Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
IdentifiantLEGIARTI000034479431
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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