RattachementParagraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000034458455
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-45 du Code de l'environnement (version du 24 avril 2017)Légifrance →
1. En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.
2. En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.