Code de l'environnement · Article

Article R411-45

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
  6. Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
  7. Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000034458455
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-45 du Code de l'environnement (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.

2. En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034458455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.