1. Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6.
Code de l'environnement · Article
Article R411-46
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
- Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
- Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
IdentifiantLEGIARTI000034458590
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.