Code de l'environnement · Article

Article R411-46

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
  6. Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
IdentifiantLEGIARTI000034458590
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-46 du Code de l'environnement (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034458590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.