Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2007.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
- Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
- Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
IdentifiantLEGIARTI000006837703
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-5 du Code de l'environnement (version du 5 janvier 2007)Légifrance →
1. Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
2. Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
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