Code de l'environnement · Article

Article R411-5

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
  6. Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
IdentifiantLEGIARTI000006837703
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-5 du Code de l'environnement (version du 5 janvier 2007)Légifrance →

1. Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

2. Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.