Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
- Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037127305
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R412-1-2 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →
1. Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
2. Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes.
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