RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037126921
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R412-1-3 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →
1. Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens de cette espèce, peuvent continuer à les détenir sans déposer la déclaration ou demander l'autorisation requise par cet article.
2. Toutefois, elles doivent :
3. 1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les informations devant figurer dans la déclaration ou la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
4. 2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.