Code de l'environnement · Article

Article R412-1-5

Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
  5. Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037126926
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R412-1-5 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 et qu'elle devient soumise à autorisation par suite d'une modification de ces arrêtés, les récépissés de déclaration délivrés en application de la réglementation antérieure valent autorisation de détention de cette espèce.

2. Toutefois, les personnes physiques ou morales titulaires d'un tel récépissé doivent :

3. 1° Dans un délai de six mois à compter de la soumission de la détention de cette espèce à autorisation, fournir au préfet les informations devant figurer dans la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;

4. 2° Dans un délai d'un an à compter de la soumission à autorisation de la détention de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037126926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.