1. La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
Code de l'environnement · Article
Article R412-11
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
- Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
IdentifiantLEGIARTI000027040211
Texte parentLEGITEXT000006074220
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