1. Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.
Code de l'environnement · Article
Article R412-3
Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
- Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
- Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037127264
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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