Code de l'environnement · Article

Article R412-3

Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
  5. Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
  6. Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037127264
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R412-3 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037127264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.