RattachementSous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000037127284
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R412-6 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →
1. Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
2. 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti d'une copie des prescriptions générales applicables en application du 2° de l'article R. 412-1-1 et, le cas échéant, de prescriptions particulières. En l'absence de récépissé, le silence gardé par l'administration pendant un mois vaut absence d'opposition à la déclaration.
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