Code de l'environnement · Article

Article R412-6-1

Article en vigueur depuis le 30 juin 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
  5. Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
  6. Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000037127239
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R412-6-1 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation.

2. S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2° de l'article R. 412-6.

Numérotation : Jusqu'au 30 juin 2018, le numéro R412-6-1 portait un autre texte (« Lorsque des activités soumises à autorisation en… »), devenu l'article R412-1-4 (décret n° 2018-531 du 28 juin 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037127239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.