Code de l'environnement · Article

Article R412-7

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
  5. Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
  6. Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000036061204
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R412-7 du Code de l'environnement (version du 20 novembre 2017)Légifrance →

1. Les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ou de ses règlements d'application, peuvent être soumis au contrôle des documents d'accompagnement prévus par ces règlements et au contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036061204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.