RattachementSous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
IdentifiantLEGIARTI000036061217
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R412-8 du Code de l'environnement (version du 20 novembre 2017)Légifrance →
1. Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
2. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
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