Code de l'environnement · Article

Article R412-8

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
  5. Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités
  6. Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
IdentifiantLEGIARTI000036061217
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R412-8 du Code de l'environnement (version du 20 novembre 2017)Légifrance →

1. Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.

2. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036061217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.