Code de l'environnement · Article

Article R413-1

Article en vigueur depuis le 26 février 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
IdentifiantLEGIARTI000034095595
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-1 du Code de l'environnement (version du 26 février 2017)Légifrance →

1. I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

2. 1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;

3. 2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;

4. 3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques ;

5. 4° Les établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

6. II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

7. III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

8. IV.-Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3,4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.

9. V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034095595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.