Code de l'environnement · Article

Article R413-14

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  6. Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
  7. Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006837781
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-14 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.

2. La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

3. La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.