Code de l'environnement · Article

Article R413-16

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  6. Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
  7. Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
IdentifiantLEGIARTI000033941506
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-16 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033941506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.