RattachementSous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
IdentifiantLEGIARTI000034082880
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-23-4 du Code de l'environnement (version du 26 février 2017)Légifrance →
1. I. - Toute personne procédant au marquage est tenue :
2. - de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ;
3. - d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.
4. II. - Le vendeur ou le donateur est tenu :
5. - de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification ;
6. - d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7.
7. III. - Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal.
8. Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.
Aller plus loin
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