Code de l'environnement · Article

Article R413-23-5

Article en vigueur depuis le 26 février 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  6. Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
IdentifiantLEGIARTI000034082884
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-23-5 du Code de l'environnement (version du 26 février 2017)Légifrance →

1. L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034082884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.