1. L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.
Code de l'environnement · Article
Article R413-23-5
Article en vigueur depuis le 26 février 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
- Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
- Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
IdentifiantLEGIARTI000034082884
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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