RattachementSous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
IdentifiantLEGIARTI000034082890
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-23-8 du Code de l'environnement (version du 26 février 2017)Légifrance →
1. Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
2. En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
3. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.
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