Code de l'environnement · Article

Article R413-29

Article en vigueur depuis le 28 mai 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
  6. Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
IdentifiantLEGIARTI000020670684
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-29 du Code de l'environnement (version du 28 mai 2009)Légifrance →

1. I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

2. II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.

3. III. - Les arrêtés précisent notamment :

4. 1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;

5. 2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;

6. 3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020670684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.