1. Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel.
Code de l'environnement · Article
Article R413-3
Article en vigueur depuis le 5 août 2005.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Certificat de capacité
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
- Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
- Sous-section 1 : Certificat de capacité
IdentifiantLEGIARTI000006837769
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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