Code de l'environnement · Article

Article R413-5

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Certificat de capacité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  6. Sous-section 1 : Certificat de capacité
IdentifiantLEGIARTI000048219540
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-5 du Code de l'environnement (version du 19 octobre 2023)Légifrance →

1. Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

2. Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048219540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.