RattachementSous-section 1 : Certificat de capacité
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Sous-section 1 : Certificat de capacité
IdentifiantLEGIARTI000048219540
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-5 du Code de l'environnement (version du 19 octobre 2023)Légifrance →
1. Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
2. Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.
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