Code de l'environnement · Article

Article R413-51

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 6 : Sanctions administratives
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006837821
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-51 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 413-45 ou R. 413-49, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

2. Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 413-47, R. 413-49 ou R. 413-50, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.