RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 6 : Sanctions administratives
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006837821
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-51 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 413-45 ou R. 413-49, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
2. Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 413-47, R. 413-49 ou R. 413-50, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.
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