RattachementSous-section 1 : Certificat de capacité
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Sous-section 1 : Certificat de capacité
IdentifiantLEGIARTI000048219532
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-6 du Code de l'environnement (version du 19 octobre 2023)Légifrance →
1. Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article L. 413-9.
2. Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
3. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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