Code de l'environnement · Article

Article R413-7

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Certificat de capacité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  6. Sous-section 1 : Certificat de capacité
IdentifiantLEGIARTI000006837774
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-7 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.

2. Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.

3. Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.