Code de l'environnement · Article

Article R413-9

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  6. Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
IdentifiantLEGIARTI000006837776
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R413-9 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

2. Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.