Code de l'environnement · Article

Article R414-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
  5. Section 1 : Sites Natura 2000
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000
  7. Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
IdentifiantLEGIARTI000046885071
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R414-15 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le représentant de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.

2. A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services de ces autorités gestionnaires de fonds ou l'organisme payeur. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046885071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.