1. Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces dernières peuvent en outre résilier le contrat.
Code de l'environnement · Article
Article R414-15-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
- Section 1 : Sites Natura 2000
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000
- Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
IdentifiantLEGIARTI000046885074
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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