Code de l'environnement · Article

Article R414-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
  5. Section 1 : Sites Natura 2000
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000
  7. Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
IdentifiantLEGIARTI000046885082
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R414-16 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits.

2. Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.

3. A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046885082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.