Code de l'environnement · Article

Article R414-21

Article en vigueur depuis le 12 avril 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
  5. Section 1 : Sites Natura 2000
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
IdentifiantLEGIARTI000022090281
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R414-21 du Code de l'environnement (version du 12 avril 2010)Légifrance →

1. Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.

2. Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022090281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.