1. Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur un ou plusieurs sites Natura 2000 d'un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention et que les conditions définies au VIII de l'article L. 414-4 imposent de recueillir l'avis préalable de la Commission européenne, le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou s'opposer au document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par l'autorité compétente de la date à laquelle a été saisie la Commission, qui constitue la date de départ de la suspension du délai de réponse imparti à l'autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission.
Code de l'environnement · Article
Article R414-25
Article en vigueur depuis le 12 avril 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
- Section 1 : Sites Natura 2000
- Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
IdentifiantLEGIARTI000022090268
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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