1. Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire ou des espaces marins, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000.
Code de l'environnement · Article
Article R414-6
Article en vigueur depuis le 18 mai 2008.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
- Section 1 : Sites Natura 2000
- Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
IdentifiantLEGIARTI000018822773
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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