Code de l'environnement · Article

Article R414-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
  5. Section 1 : Sites Natura 2000
  6. Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres
IdentifiantLEGIARTI000046885023
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R414-8 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par l'autorité administrative.

2. Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :

3. – de concessionnaires d'ouvrages publics ;

4. – de gestionnaires d'infrastructures ;

5. – des organismes consulaires ;

6. – des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ;

7. – d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;

8. – d'associations agréées de protection de l'environnement.

9. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la zone terre ou son représentant est membre de droit du comité.

10. Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.

11. Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.

12. II. – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046885023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.