RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
Section 1 : Sites Natura 2000
Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres
IdentifiantLEGIARTI000046885029
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R414-8-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative ou son représentant assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
2. Après l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.
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