1. Le document d'objectifs est révisé dans les conditions prévues pour son élaboration. Il doit être procédé à sa révision lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, en tenant compte de l'évolution des activités humaines sur le site.
Code de l'environnement · Article
Article R414-9-7
Article en vigueur depuis le 18 mai 2008.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
- Section 1 : Sites Natura 2000
- Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs
- Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
IdentifiantLEGIARTI000018942706
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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