RattachementSous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions
Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
IdentifiantLEGIARTI000046877369
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R415-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
2. 1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;
3. 2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées aux articles L. 411-4 à L. 411-6 ;
4. 2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ;
5. 3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2 et R. 411-17-7 à R. 411-17-8 ;
6. 4° Contrevenir aux dispositions des arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 411-3-1.
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