Code de l'environnement · Article

Article R415-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre V : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Sanctions
  6. Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
IdentifiantLEGIARTI000046877369
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R415-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :

2. 1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;

3. 2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées aux articles L. 411-4 à L. 411-6 ;

4. 2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ;

5. 3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2 et R. 411-17-7 à R. 411-17-8 ;

6. 4° Contrevenir aux dispositions des arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 411-3-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046877369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.