RattachementSous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions
Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
IdentifiantLEGIARTI000034083381
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R415-5 du Code de l'environnement (version du 26 février 2017)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :
2. 1° De publier une offre de cession d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans mentionner le numéro d'identification de celui-ci en méconnaissance du III de l'article L. 413-7 ;
3. 2° De ne pas délivrer l'attestation de cession imposée au I de l'article L. 413-7 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la cession à titre gratuit ou onéreux ;
4. 3° De ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal imposé à l'article L. 413-8 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la vente ;
5. 4° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles L. 412-1, L. 413-2 ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique.
Aller plus loin
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