Code de l'environnement · Article

Article R421-13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre Ier : Organisation de la chasse
  5. Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
  6. Sous-section 2 : Administration générale
  7. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000026627377
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-13 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. II. - Il délibère notamment sur :

3. 1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

4. 2° Le rapport annuel d'activité ;

5. 3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;

6. 4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;

7. 5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

8. 6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

9. 7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

10. 8° Les emprunts ;

11. 9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;

12. 10° L'acceptation des dons et legs ;

13. 11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

14. 12° Le règlement intérieur ;

15. 13° Les transactions.

16. III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.

17. IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026627377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.