Code de l'environnement · Article

Article R421-14

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2012 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Directeur général
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre Ier : Organisation de la chasse
  5. Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
  6. Sous-section 2 : Administration générale
  7. Paragraphe 2 : Directeur général
IdentifiantLEGIARTI000025713544
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-14 du Code de l'environnement (version du 21 avril 2012)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.

2. Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.

3. Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.

4. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.

5. Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.

6. Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office.

7. Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.

8. Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de la chasse et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025713544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.