Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 4 : Personnels
Partie réglementaire
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre Ier : Organisation de la chasse
Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
Sous-section 2 : Administration générale
Paragraphe 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000006837903
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-17 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
2. Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
3. Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
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