Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 4 : Personnels
Partie réglementaire
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre Ier : Organisation de la chasse
Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
Sous-section 2 : Administration générale
Paragraphe 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000006837905
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-19 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
2. Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
3. Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
4. Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
5. Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
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