Code de l'environnement · Article

Article R421-20

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Personnels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre Ier : Organisation de la chasse
  5. Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
  6. Sous-section 2 : Administration générale
  7. Paragraphe 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000006837906
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-20 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.