1. Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
Code de l'environnement · Article
Article R421-20
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Personnels
- Partie réglementaire
- Livre IV : Faune et flore
- Titre II : Chasse
- Chapitre Ier : Organisation de la chasse
- Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
- Sous-section 2 : Administration générale
- Paragraphe 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000006837906
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.