1. Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
Code de l'environnement · Article
Article R421-21
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Personnels
- Partie réglementaire
- Livre IV : Faune et flore
- Titre II : Chasse
- Chapitre Ier : Organisation de la chasse
- Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
- Sous-section 2 : Administration générale
- Paragraphe 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000006837907
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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