Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2014 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 4 : Personnels
Partie réglementaire
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre Ier : Organisation de la chasse
Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
Sous-section 2 : Administration générale
Paragraphe 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000029271727
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-22 du Code de l'environnement (version du 20 juillet 2014)Légifrance →
1. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
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