Code de l'environnement · Article

Article R421-22

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2014 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Personnels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre Ier : Organisation de la chasse
  5. Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
  6. Sous-section 2 : Administration générale
  7. Paragraphe 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000029271727
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-22 du Code de l'environnement (version du 20 juillet 2014)Légifrance →

1. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029271727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.