Code de l'environnement · Article

Article R421-23

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 20 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Personnels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre Ier : Organisation de la chasse
  5. Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
  6. Sous-section 2 : Administration générale
  7. Paragraphe 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000006837909
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R421-23 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.